Fiscalité des crypto- actifs pour la déclaration 2025
Consultation fiscale
Contexte
Aux fins de déterminer avec précision les obligations fiscales pesant sur un contribuable personne physique, résidant fiscalement en France, qui détient et cède des crypto-actifs sur l’exercice 2025, il convient de procéder à une analyse détaillée du régime applicable à la fiscalité des crypto-actifs. Au vu des informations recueillies et sur la base des recherches menées, nous rappelons que :
- Les crypto-actifs (ou actifs numériques) englobent l’ensemble des jetons (tokens), crypto-monnaies et autres formes d’actifs cryptographiques échangés ou cédés sur des plateformes dédiées.
- Depuis la réforme introduite par la loi de finances pour 2019 et complétée par la loi de finances pour 2023, l’article 150 VH bis du Code général des impôts (CGI) constitue la référence primordiale pour l’imposition des plus-values réalisées par les personnes physiques lors de la cession à titre onéreux d’actifs numériques en France.
- Les enjeux ne se limitent pas au paiement de l’imposition sur le revenu et des prélèvements sociaux : il existe en outre des obligations déclaratives spécifiques, en particulier pour les comptes localisés à l’étranger (formulaire 3916-bis), sans oublier l’option éventuelle pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu.
- Les évolutions législatives et doctrinales, conjuguées à la jurisprudence administrative, se caractérisent par une volonté croissante d’encadrer et de sécuriser ces opérations, notamment en vue de lutter contre la fraude et l’évasion fiscales.
Dans ce contexte, l’analyse fiscale s’emploie à clarifier les modalités d’imposition des crypto-actifs en 2025, le calcul des plus-values, les possibilités offertes aux contribuables (taux forfaitaire ou barème progressif), ainsi que l’ensemble des obligations déclaratives, en particulier vis-à-vis des comptes détenus à l’étranger.
Problématique
La problématique principale consiste à déterminer :
Analyse juridique
3.1. Fondements législatifs et réglementaires
1. Article 150 VH bis du Code général des impôts (CGI)
- Établi par la loi n°2018-1317 du 28 décembre 2018 et complété par diverses lois de finances successives, cet article encadre le régime d’imposition des plus-values de cession d’actifs numériques pour les personnes physiques ayant leur domicile fiscal en France.
- Il prévoit un mécanisme de calcul de la plus-value dite « globale » ou « moyenne » : la plus-value imposable est déterminée en fonction d’un prorata du prix total d’acquisition du portefeuille, calculé au regard de la proportion cédée.
2. Taux forfaitaire (PFU ou "flat tax")
- Les plus-values de cession d’actifs numériques relèvent par défaut d’une imposition forfaitaire de 12,8 % d’impôt sur le revenu, à laquelle s’ajoutent 17,2 % de prélèvements sociaux (CSG, CRDS), pour un total de 30 %.
- Ce mécanisme, introduit pour simplifier la fiscalité, offre un taux spécifique applicable à la plupart des plus-values mobilières, dont celles issues des crypto-actifs.
Analyse juridique : (suite)
1. Option pour le barème progressif
- Depuis l’exercice 2023, les contribuables ont la possibilité d’opter de manière expresse pour le barème progressif de l’impôt sur le revenu au lieu de la flat tax.
- Cette option, irrévocable pour l’année considérée lors de la déclaration, entraîne l’intégration des plus-values crypto dans le revenu global imposable selon les tranches d’imposition (0 % à 45 %), auxquelles s’ajoutent les prélèvements sociaux de 17,2 %.
- Elle peut être pertinente pour les contribuables situés dans des tranches d’imposition modestes ou disposant de déficits imputables.
2. Exonération des petites cessions
- Une exonération totale s’applique lorsque le montant global des cessions de crypto-actifs réalisées par un contribuable n’excède pas 305 € sur l’année. En deçà de ce seuil, aucune imposition n’est due, ni d’ailleurs aucune déclaration de plus-value.
- Cette exonération est strictement annuelle et n’est pas cumulable au fil des ans : si plusieurs cessions sont effectuées au cours de l’année, il convient de vérifier si le total cumulatif dépasse ou non 305 €.
3. Neutralité des échanges
- Conformément à la doctrine administrative et à la position exprimée par l’administration fiscale dans divers commentaires BOFiP, les échanges « crypto-contre-crypto » dépourvus de soulte ne constituent pas des faits générateurs de l’imposition.
- En revanche, dès lors qu’une partie de l’échange est convertie en monnaie ayant cours légal (euro, dollar, etc.) ou qu’une soulte est versée, la cession devient imposable.
4. Obligations déclaratives
- Formulaire 3916-bis : Tous les comptes d’actifs numériques détenus à l’étranger, qu’il s’agisse de plateformes comme Binance, Coinbase, Kraken ou autres, doivent être déclarés dans le cadre du formulaire 3916-bis, afin de satisfaire aux exigences de transparence et de lutte contre l’évasion fiscale.
- Formulaires 2042 et 2086 : Les plus-values de cession doivent être reportées sur la déclaration de revenus (formulaire 2042) et détaillées sur le formulaire 2086, permettant de calculer le montant imposable.
- Les contribuables omettant la déclaration d’un compte situé à l’étranger s’exposent à des sanctions spécifiques, pouvant aller jusqu’à plusieurs milliers d’euros d’amende par compte non déclaré.
Doctrine et jurisprudence
Doctrine administrative (BOFiP)
- Les commentaires figurant au BOFiP (Bulletin Officiel des Finances Publiques-Impôts) sur les actifs numériques précisent les modalités de calcul et la nature des opérations. Notamment, le BOI-BIC-CHAMP-60-50-20200101 ou encore le BOI-RPPM-PVBMC-30-20 détaille le champ d’application des dispositions sur les crypto-actifs.
- Le BOI-LETTRE-000223, quant à lui, comporte des indications relatives aux activités relevant des BIC ou des BNC, pouvant, sous certaines conditions, être étendues ou appliquées par analogie aux crypto-actifs.
Analyse juridique (suite et fin)
L’administration fiscale et la jurisprudence peuvent requalifier tout ou partie des sommes versées sur un contrat
d’assurance-vie en donation taxable ou en actif successoral si le caractère « manifestement exagéré » des primes est
prouvé (en fonction de la situation de l’assuré, de son âge, de son patrimoine personnel, de ses charges de famille, etc.).
1. Jurisprudence administrative
- La jurisprudence récente des juridictions administratives (Cour administrative d’appel et Conseil d’État) s’est principalement attachée à clarifier le caractère occasionnel ou habituel/professionnel des opérations sur crypto- actifs.
Bien qu’il existe peu d’arrêts de principe, ceux-ci confirment la nécessité d’une étude au cas par cas des faits afin de déterminer si l’activité relève d’une simple gestion de patrimoine (soumise au régime des articles 150 VH bis et suivants du CGI) ou si elle constitue une activité professionnelle relevant potentiellement des BIC.
2. Réponses ministérielles et doctrine universitaire
- La réponse ministérielle n°01005 au Sénat (publiée dans les comptes rendus officielles) rappelle la ferme volonté de l’administration de renforcer le contrôle et la transparence sur les comptes d’actifs numériques, notamment dans le cadre des projets de directives européennes telles que DAC8.
- La doctrine universitaire et les analyses doctrinales (par exemple, article « Crypto-actifs : une fiscalité en voie de stabilisation » publié dans L’Explicite) mettent l’accent sur la nécessité d’une harmonisation européenne et sur l’évolution rapide du cadre juridique, contraignant les contribuables à opérer une veille constante.
Risques de requalification
Activité professionnelle (BIC/BNC)
- Lorsque le volume des opérations est très important, répété, et s’accompagne de techniques de trading avancées (trading algorithmique, arbitrage intensif, etc.), l’administration peut estimer qu’il s’agit moins d’une simple gestion de patrimoine que d’une activité professionnelle. Dans ce cas, le régime BIC (Bénéfices industriels et commerciaux) ou BNC (Bénéfices non commerciaux) pourrait être appliqué, avec un traitement fiscal potentiellement plus lourd.
- Les critères d’appréciation incluent le nombre d’opérations, l’existence d’une organisation matérielle, la récurrence des plus-values, la publicité éventuelle de l’activité et sa finalité de lucre.
Conclusion et recommandations finales
Au regard de la complexité et de la sensibilité du régime fiscal applicable aux crypto-actifs, la mise en conformité avec l’article 150 VH bis du Code général des impôts, les différents formulaires déclaratifs (2042, 2086, 3916-bis) et les modalités d’options (PFU vs barème progressif) constituent autant d’enjeux cruciaux, tant sur le plan de l’optimisation fiscale que de la sécurisation de la situation du contribuable.
Synthèse des préconisations essentielles :
Enfin, en raison de la nature dynamique et innovante des crypto-actifs, il est vivement conseillé de procéder à une veille régulière et de conserver une marge de prudence dans les déclarations, en particulier lorsque des montages complexes (staking, farming, yield generation) sont réalisés. L’administration fiscale étant de plus en plus proactive dans ce domaine, un accompagnement par un avocat fiscaliste ou un expert-comptable disposant d’une expérience avérée en actifs numériques demeure la meilleure garantie de conformité et d’optimisation dans le respect du cadre légal.
Nous restons à votre entière disposition pour toute précision complémentaire, étude plus fine de votre situation personnelle ou assistance dans l’établissement de votre déclaration fiscale 2025.